Grelin & Associés Avocats

Rupture du contrat de travail et licenciement

Absence d’interruption de la prescription en matière disciplinaire en cas de signature d’une rupture conventionnelle

La signature par les parties au contrat de travail d’une rupture conventionnelle, après l’engagement d’une procédure disciplinaire de licenciement, n’emporte pas renonciation par l’employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire. Si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l’employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave.

La signature par les parties d’une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription de deux mois prévue par l’article L. 1332-4 du code du travail en matière disciplinaire.

Cass. Soc. 3 mars 2015, n° 13-23348 

Possible rupture conventionnelle après un licenciement

Lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, et notamment par un licenciement, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. Dès lors la date de rupture du contrat est celle mentionnée dans la convention de rupture.

Cass. Soc., 3 mars 2015, n° 13-20549 

Impossibilité, pour l’employeur, de renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence au cours de l’exécution du contrat, sauf stipulation contraire

La clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière, est stipulée dans l’intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l’employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l’exécution de cette convention.

En l’espèce, la  clause de non-concurrence fixait un délai de renonciation à compter de la rupture du contrat de travail. La Cour de cassation a censuré les juges du fond qui ont considéré que l’employeur avait valablement libéré le salarié de son obligation de non-concurrence  en y renonçant au cours de l’exécution dudit contrat.

Cass. Soc. 11 mars 2015, n° 13-22257 

Indemnisation cumulative de la discrimination et du harcèlement moral en présence de préjudices distincts

Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail, prohibant, respectivement, la discrimination et le harcèlement moral, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.

 Cass. Soc. 3 mars 2015, n° 13-23.521

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